R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33.3. Constitue une condition de validité du certificat qu’il ne se soit pas écoulé plus de 2 années depuis le dernier emploi ou contrat de service liant le titulaire d’un certificat de représentant d’agent de recouvrement à un titulaire de permis d’agent de recouvrement déclaré conformément à l’article 33.6 ou 33.9. Dans le cas contraire, le certificat cesse d’avoir effet.
Un certificat de représentant d’agent de recouvrement ayant cessé d’avoir effet suivant le premier alinéa ne peut être renouvelé. Un nouveau certificat peut néanmoins être délivré si les conditions prévues à l’article 33.1 sont rencontrées.
D. 988-2018, a. 8.